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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.11 du 2022-09-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Étranger — sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

  •  (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) fournit les renseignements ci-après au ministre par le moyen électronique que ce dernier met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin avant que l’étranger ne soumette sa demande de permis de travail à l’égard de cette offre :

    • a) ses nom, adresse, numéro de téléphone, et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;

    • c) des renseignements qui démontrent que le travail que l’étranger exercera est visé aux articles 204 ou 205 ou que l’étranger est visé à l’article 207;

    • d) une copie de l’offre d’emploi présentée sur le formulaire fourni par le ministère;

    • e) une attestation qu’à la fois :

      • (i) il a conclu avec l’étranger un contrat d’emploi qui, à la fois :

        • (A) vise un emploi dans la même profession ainsi que le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,

        • (B) est rédigé dans la langue officielle du Canada choisie par l’étranger,

        • (C) est signé par l’employeur et l’étranger,

      • (ii) il a fourni à l’étranger une copie du contrat d’emploi visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) il n’a pas, directement ou indirectement, perçu ni recouvré de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1),

      • (iv) il a veillé à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1).

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]

  • DORS/2015-25, art. 2
  • DORS/2019-174, art. 9
  • DORS/2022-142, art. 8

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