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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.7 du 2013-12-31 au 2014-04-03 :


Note marginale :Examen de documents

  •  (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :

    • a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;

    • b) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci.

  • Note marginale :Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

    (2) Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2013-245, art. 7

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