Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Dispense de certaines conditions
209.91 Les employeurs ci-après sont dispensés de l’application des articles 209.11 et 209.2 :
a) le gouvernement d’un État étranger qui a présenté une offre d’emploi visant l’exercice, par l’étranger, de fonctions en tant que fonctionnaire pour le compte de cet État;
b) le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger qui bénéficie des privilèges et immunités accordés en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
c) la mission diplomatique étrangère ou le poste consulaire étranger visés à la partie I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, ou l’organisation internationale ou la mission accréditée au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
d) le propriétaire ou l’exploitant d’un pont ou tunnel international au sens de l’article 2 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.
- DORS/2018-26, art. 3
- Date de modification :