Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Observations de l’employeur — délai
209.994 (1) L’employeur à qui est délivré un avis de décision provisoire aux termes de l’article 209.993 ou un avis de décision provisoire corrigé aux termes de l’article 209.995 peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l’avis :
a) présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 209.993(3)b) à d);
b) demander une prolongation de ce délai.
Note marginale :Réception réputée
(2) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision provisoire corrigé ou annulé, est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.
Note marginale :Observations de l’employeur — prolongation du délai
(3) L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.
- DORS/2015-144, art. 8
- DORS/2019-174, art. 10
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