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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 225 du 2014-11-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mesure d’exclusion

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), la mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de cinq ans dans le cas visé au paragraphe (3) — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion constitue un cas dans lequel l’étranger visé par la mesure est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (3) L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des cinq années suivant l’exécution de la mesure d’exclusion.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi

    (4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’exclusion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

  • DORS/2011-126, art. 6
  • DORS/2014-269, art. 4 et 7

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