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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 226 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mesure d’expulsion

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi

    (2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’expulsion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

  • Note marginale :Mesure de renvoi — certificat

    (3) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 80 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

  • DORS/2011-126, art. 7
  • DORS/2014-269, art. 7
  • DORS/2016-136, art. 5

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