Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Désignation des points d’entrée
26 Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner un lieu comme point d’entrée et en fixer les dates et heures d’ouverture :
a) la fréquence — réelle ou prévue — des arrivées de personnes en provenance de l’étranger à l’endroit considéré;
b) la nécessité des services de l’Agence des services frontaliers du Canada à cet endroit;
c) les exigences opérationnelles des transporteurs commerciaux;
d) les ententes administratives conclues avec les autres ministères ou agences fédéraux;
e) la capacité opérationnelle de l’Agence des services frontaliers du Canada;
f) tout décret ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine qui interdit l’entrée de certaines personnes au Canada.
- DORS/2017-214, art. 1
- DORS/2020-55, art. 2
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