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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 270 du 2016-03-11 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis de l’Agence des services frontaliers du Canada

  •  (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut aviser un transporteur commercial qu’une personne qu’il doit amener au Canada pourrait être visée à l’article 258.1 ou ne pas être munie des documents réglementaires exigés à l’article 259.

  • Note marginale :Obligations inchangées

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le transporteur commercial aux obligations que lui impose la Loi ou le présent règlement.

  • DORS/2016-37, art. 8

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