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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 279 du 2016-09-30 au 2017-04-30 :


Note marginale :Imposition de frais administratifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l’égard de tous les étrangers ci-après qu’il a amenés ou fait amener au Canada :

    • a) l’étranger interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 6, du paragraphe 7(1), de l’article 7.1 ou des paragraphes 50(1) ou 52(1);

    • b) l’étranger visé à l’article 258.1 ou celui que le transporteur commercial est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada;

    • c) l’étranger exempté, en vertu du paragraphe 52(2), de l’obligation d’avoir en sa possession un passeport ou un titre de voyage mais qui omet de faire la preuve de son identité;

    • d) l’étranger qui ne s’est pas soumis au contrôle au moment de son entrée au Canada;

    • e) l’étranger qui est entré au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir et qui est interdit de territoire;

    • f) l’étranger qui ne quitte pas le Canada sans délai lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de renvoi ou qu’il lui est permis de retirer sa demande d’entrée au Canada au titre de l’article 42.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucuns frais administratifs ne sont imposés au transporteur commercial à l’égard des personnes suivantes :

    • a) la personne visée à l’article 39;

    • b) l’étranger qui est visé à l’article 258.1 et qui détient les documents réglementaires exigés à l’article 259, lorsque l’avis visé à l’article 270 n’a pas été donné avant que l’étranger ne soit amené au Canada;

    • c) l’étranger qui ne détient pas l’autorisation de voyage électronique exigée à l’article 7.1, le cas échéant, et à l’égard duquel l’Agence des services frontaliers du Canada n’a pas donné au transporteur commercial l’avis visé à l’article 270 avant que l’étranger ne soit amené au Canada, mais qui détient l’un des documents réglementaires exigés aux alinéas 259a) à f);

    • d) l’étranger, sauf s’il est visé à l’alinéa 190(3)c), qui cherche à entrer au Canada pour devenir un résident permanent, qui est interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour ne pas s’être conformé à l’obligation, prévue à l’article 6, d’obtenir un visa de résident permanent, mais qui est dispensé, au titre de la section 1 de la partie 2, de l’obligation d’obtenir l’autorisation de voyage électronique exigée à l’article 7.1 ou, au titre de la section 5 de la partie 9, de celle d’obtenir un visa de résident temporaire.

    • e) [Abrogé, DORS/2016-37, art. 11]

  • DORS/2004-167, art. 68
  • DORS/2016-37, art. 11 et 16

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