Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 288 du 2006-03-22 au 2009-06-03 :
Note marginale :Définition de bénéficiaire
288 Dans la présente partie, bénéficiaire s’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
b) de son enfant à charge ou de l’enfant à charge de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
c) de toute autre personne qui, au moment de sa demande de résidence permanente ou de séjour au Canada à titre de résident permanent, est à sa charge du fait qu’elle bénéficie de ses soins ou de son appui moral et matériel.
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