Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 290 du 2024-06-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Plafond

  •  (1) Le plafond des sommes qui peuvent être avancées aux termes du paragraphe 88(1) de la Loi est de 400 millions de dollars.

  • Note marginale :Total des prêts

    (2) Le total des prêts consentis aux termes de la présente partie et des intérêts courus ne peut à aucun moment dépasser la somme prévue au paragraphe (1).

  • DORS/2018-22, art. 1
  • DORS/2022-149, art. 1
  • DORS/2023-279, art. 1
  • DORS/2024-127, art. 1

Date de modification :