Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures
Note marginale :Plafond
290 (1) Le plafond des sommes qui peuvent être avancées aux termes du paragraphe 88(1) de la Loi est de 300 000 000 $.
Note marginale :Total des prêts
(2) Le total des prêts consentis aux termes de la présente partie et des intérêts courus ne peut à aucun moment dépasser la somme prévue au paragraphe (1).
- DORS/2018-22, art. 1
- DORS/2022-149, art. 1
- DORS/2023-279, art. 1
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