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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 299 du 2019-06-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Frais de 155 $

  •  (1) Des frais de 155 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de travail.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;

    • b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;

    • c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;

    • d) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);

    • e) la personne dont le travail au Canada est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i);

    • f) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien;

    • g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

      • (i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,

      • (ii) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris toute personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada,

      • (iii) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;

    • h) la personne dont le travail au Canada est visé par un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;

    • i) la personne dont le travail au Canada est visé par un programme international s’adressant aux étudiants ou aux jeunes travailleurs et prévoyant la réciprocité en matière d’emploi;

    • j) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;

    • k) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • l) la personne visée à l’article 207.1.

  • Note marginale :Montant maximum — groupe

    (3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1), dans le cas d’une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes qui présentent leur demande de permis de travail ensemble et au même moment, est de 465 $.

  • DORS/2010-121, art. 3(F)
  • DORS/2011-222, art. 8
  • DORS/2014-19, art. 4
  • DORS/2015-25, art. 4(A)
  • DORS/2019-148, art. 3
  • DORS/2019-174, art. 14

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