Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Frais
301 (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent :
a) si la demande est faite au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada :
(i) dans le cas du demandeur principal, 475 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;
b) si la demande est faite au titre de la catégorie des aides familiaux ou par la personne protégée aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi :
(i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
Note marginale :Exception
(1.1) La personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par sa demande ne sont pas tenus au paiement des frais visés au paragraphe (1).
Note marginale :Paiement par le répondant
(2) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou des membres de sa famille sont :
a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);
b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent.
Note marginale :Âge
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par une demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.
- DORS/2004-167, art. 72
- DORS/2009-163, art. 16
- DORS/2012-154, art. 15
- DORS/2014-133, art. 11
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