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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 315.1 du 2013-04-29 au 2018-07-30 :


Note marginale :Frais de 85 $

  •  (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à la section 2.1 de la partie 1 à l’égard d’une demande de visa de résident temporaire, de permis d’études ou de permis de travail, à l’utilisation et à la communication de ces renseignements, ainsi qu’aux services afférents à l’un ou l’autre de ces services.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

    • b) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • c) la personne cherchant à entrer au Canada :

      • (i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,

      • (ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,

      • (iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;

    • d) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition;

    • e) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :

      • (i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,

      • (ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d’un autre transporteur;

    • f) s’agissant d’une demande de permis d’études ou de travail :

      • (i) les membres de la famille d’une personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,

      • (ii) les membres de la famille d’une personne au Canada à qui l’asile a été conféré,

      • (iii) les membres de la famille d’une personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

    • g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays.

  • Note marginale :Maximum

    (3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) est de :

    • a) 170 $, s’il s’agit d’une demande de visa de résident temporaire et si le demandeur et les membres de sa famille présentent une demande au même moment et au même endroit;

    • b) 255 $, s’il s’agit de demandes de permis de travail présentées au même moment et au même endroit par au moins trois personnes qui font partie d’une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel.

  • DORS/2013-73, art. 4

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