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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 315.23 du 2017-05-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir de communiquer

  •  (1) Le ministre peut communiquer des renseignements au gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une requête qu’il présente au gouvernement des États-Unis ou en réponse à une requête de ce gouvernement uniquement à l’une des fins suivantes :

    • a) pour appuyer un contrôle à la suite d’une demande d’un ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, une autorisation de voyage électronique, un permis de travail ou d’études, le statut de personne protégée ou un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration;

    • b) pour appuyer une décision ou un contrôle visant à établir si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé ou non à voyager au Canada ou aux États-Unis, ou à y entrer ou à y séjourner;

    • c) pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données biographiques ou de toute autre donnée liée à l’immigration.

  • Note marginale :Réponse à une requête — limite

    (2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, le ministre peut communiquer des renseignements uniquement au sujet des ressortissants ci-après d’un pays tiers :

    • a) ceux qui ont déjà été interdits de territoire en vertu de la Loi;

    • b) ceux qui ne répondaient pas aux exigences de la Loi;

    • c) ceux à l’égard desquels une correspondance des empreintes digitales a été établie;

    • d) ceux à qui un document requis pour entrer au Canada à titre de résident temporaire a été délivré ou qui se sont vu refuser la délivrance d’un tel document.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-53, art. 11
  • DORS/2017-79, art. 1(F)

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