Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 354 du 2006-03-22 au 2012-08-14 :
Note marginale :Exigences non applicables
354 En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article, les enfants à charge — visés à l’article 352 du présent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappés d’interdiction aux termes de l’alinéa 42a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni assujettis aux exigences des alinéas 30(1)a) et 51b) du présent règlement.
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