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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 48 du 2017-10-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions : garantie d’exécution

  •  (1) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet d’une garantie d’exécution autre qu’une somme d’argent :

    • a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, l’adresse de son garant et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse de celui-ci;

    • b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Conditions : somme d’argent

    (2) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de qui une somme d’argent doit être donnée en garantie :

    • a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, son adresse et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse;

    • b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

  • DORS/2010-195, art. 1(F)
  • DORS/2017-214, art. 2

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