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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 70 du 2006-03-22 au 2008-09-16 :


Note marginale :Délivrance du visa

  •  (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

    • b) il vient au Canada pour s’y établir en permanence;

    • c) il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

    • d) il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

    • e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les catégories sont les suivantes :

    • a) la catégorie du regroupement familial;

    • b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie des investisseurs, la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des travailleurs autonomes, la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) et la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire);

    • c) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, la catégorie de personnes de pays d’accueil et la catégorie de personnes de pays source.

  • Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger

    (4) L’étranger qui est membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

    • b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Membre de la famille

    (5) S’il n’est pas délivré de visa de résident permanent, à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, à l’enfant de celui-ci ou à celui de son époux ou conjoint de fait, il n’en est pas délivré non plus à l’enfant de cet enfant.

  • DORS/2003-383, art. 1

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