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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 72 du 2008-09-17 au 2012-08-14 :


Note marginale :Obtention du statut

  •  (1) L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) il en a fait la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

    • b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

    • c) il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

    • d) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

    • e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :

      • (i) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire,

      • (ii) il est titulaire de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

      • (iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

    • f) dans le cas de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas interdit de territoire.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les catégories sont les suivantes :

    • a) la catégorie des aides familiaux;

    • b) la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;

    • c) la catégorie des résidents temporaires protégés.

  • Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger

    (4) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre du présent article se voit délivrer un visa de résident permanent ou devient résident permanent, selon le cas, si à l’issue d’un contrôle les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

    • b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • DORS/2004-167, art. 26
  • DORS/2008-253, art. 5

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