Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 72.4 du 2012-10-25 au 2017-04-12 :
Note marginale :Éclaircissement
72.4 Il est entendu que, pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, le défaut de respecter la condition prévue au paragraphe 72.1(1) peut être constaté durant ou après la période prévue à ce paragraphe.
- DORS/2012-227, art. 1
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