Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Obtention du statut
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur qualifié qui satisfait aux exigences des articles 76 et 77 doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.
Note marginale :Exception
(2) Le travailleur qualifié qui satisfait aux exigences de la présente section peut aussi, pour devenir résident permanent à ce titre, présenter son visa de résident permanent à un agent à un bureau du ministère au Canada, s’il prouve qu’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il a un emploi réservé au sens de l’article 82;
b) il détient un permis de travail et a travaillé au Canada pendant au moins un an avant la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et il y travaille toujours.
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