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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2008-09-16 :


Note marginale :Obtention du statut

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur qualifié qui satisfait aux exigences des articles 76 et 77 doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le travailleur qualifié qui satisfait aux exigences de la présente section peut aussi, pour devenir résident permanent à ce titre, présenter son visa de résident permanent à un agent à un bureau du ministère au Canada, s’il prouve qu’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il a un emploi réservé au sens de l’article 82;

    • b) il détient un permis de travail et a travaillé au Canada pendant au moins un an avant la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et il y travaille toujours.


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