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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 85.1 du 2006-03-22 au 2019-06-02 :


Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés (transitoire) et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Est un travailleur qualifié (transitoire) l’étranger qui, avant le 1er janvier 2002, a fait, à titre de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement, une demande de visa d’immigrant en vertu de ce règlement, qui, selon le cas :

    • a) a été refusée après le 31 mars 2003 mais avant le 20 juin 2003;

    • b) a été retirée par l’étranger le 1er janvier 2002 ou après cette date mais avant le 1er décembre 2003.

  • DORS/2003-383, art. 3
  • DORS/2004-167, art. 80(F)

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