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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 86 du 2008-09-02 au 2008-09-16 :


Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • Note marginale :Obtention du statut de résident permanent

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’étranger qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’étranger qui se conforme aux exigences du paragraphe (2), qui est titulaire d’un permis de travail et qui a travaillé au Canada pendant au moins un an avant la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et y travaille toujours peut également devenir résident permanent s’il présente son visa de résident permanent à un agent à un bureau du ministère au Canada.

  • Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

    (5) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

    • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2008-202, art. 3

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