Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Catégorie
87 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Qualité
(2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :
a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;
b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.
Note marginale :Substitution d’appréciation
(3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation des autorités provinciales qui ont délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Confirmation
(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.
Note marginale :Exclusion
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas considéré comme membre de la catégorie des candidats des provinces dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a été désigné du fait de son apport de capitaux;
b) il compte participer ou il a participé à un projet de placement lié à l’immigration.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, à la fois :
a) les capitaux fournis par l’étranger le sont à une entreprise qui est dans la province qui a délivré le certificat de désignation — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux;
b) l’étranger a ou aura le contrôle :
(i) soit d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise qui est égal ou supérieur à 33 1/3 %,
(ii) soit d’un investissement d’au moins 1 000 000 $ dans le capital-actions de l’entreprise;
c) l’étranger assure ou assurera la gestion de l’entreprise de façon active et suivie dans la province qui a délivré le certificat de désignation;
d) les conditions du projet de placement dans l’entreprise ne comprennent pas d’option de rachat.
Note marginale :Obtention du statut de résident permanent
(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’étranger qui se conforme aux critères et aux conditions des paragraphes (2) à (4) doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.
Note marginale :Exception
(8) L’étranger qui satisfait aux critères et aux conditions des paragraphes (2) à (4), qui est titulaire d’un permis de travail et qui a travaillé au Canada pendant au moins un an avant la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et y travaille toujours peut également devenir résident permanent s’il présente son visa de résident permanent à un agent à un bureau du ministère au Canada.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
pourcentage des capitaux propres
percentage of equity
pourcentage des capitaux propres S’entend au sens du paragraphe 88(1). (percentage of equity)
projet de placement lié à l’immigration
immigration- linked investment scheme
projet de placement lié à l’immigration Stratégie ou plan, selon le cas :
a) dont l’un des objectifs est de faciliter l’immigration au Canada et dont l’un des objectifs des promoteurs est d’obtenir des capitaux;
b) à l’égard de laquelle ou duquel, l’entente ou l’arrangement vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. (immigration- linked investment scheme)
Note marginale :Non-application
(10) Les paragraphes (5), (6) et (9) ne s’appliquent pas à l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) délivré avant le 2 septembre 2008.
Note marginale :Disposition transitoire
(11) Les paragraphes (5) et (6), dans leur version antérieure au 2 septembre 2008, continuent de s’appliquer à l’étranger visé au paragraphe (10).
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2008-202, art. 4
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