Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 89 du 2018-04-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Opérations factices
89 Pour l’application de la présente section, ne satisfait aux exigences applicables de la présente section le demandeur au titre de la catégorie de travailleur autonome ou de la catégorie « démarrage d’entreprise » qui, pour s’y conformer, s’est livré à des opérations visant principalement à acquérir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi plutôt que :
a) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, dans le but de devenir travailleur autonome;
b) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise », dans le but d’exploiter l’entreprise envers laquelle a été pris un engagement visé à l’alinéa 98.01(2)a).
- DORS/2016-316, art. 5
- DORS/2018-72, art. 2
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