Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 9.3 du 2023-11-24 au 2024-11-11 :
Note marginale :Réputé reçu par le ministre
9.3 (1) Tout document, renseignement ou demande envoyé par un étranger, une personne ou une entité par un moyen électronique mis à la disposition de l’intéressé ou précisé par le ministre à cette fin, sont réputés avoir été reçus par le ministre à l’heure et à la date indiquées par ce moyen.
Note marginale :Réputé reçu par l’intéressé
(2) Tout avis, décision, demande, document ou renseignement envoyé par le ministre par un moyen électronique est réputé avoir été reçu par l’intéressé à l’heure et à la date d’envoi indiquées par ce moyen.
- DORS/2019-174, art. 1
- DORS/2023-249, art. 1(A)
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