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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 90 du 2006-03-22 au 2016-12-15 :


Note marginale :Qualité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des investisseurs au sens du paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Exigences minimales

    (2) Si le demandeur au titre de la catégorie des investisseurs n’est pas un investisseur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.


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