Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Rapports
95 Chaque fonds agréé est tenu de présenter au ministre, jusqu’à ce que tous les investisseurs dans ce fonds aient été remboursés conformément à l’alinéa 92i), les rapports périodiques ci-après visant à démontrer que la condition prévue à l’alinéa 92f) a été respectée :
a) un rapport trimestriel sur l’utilisation des quotes-parts provinciales, qui indique notamment :
(i) le nom des bénéficiaires de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(ii) la description et les conditions de la garantie reçue à l’égard de ce placement,
(iii) la date de placement de cette partie des quotes-parts provinciales,
(iv) la date de recouvrement par le fonds de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(v) une brève description de l’utilisation de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(vi) le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein que représentent les emplois créés par la partie investie des quotes-parts provinciales,
(vii) le code de la Classification canadienne type des industries pour compagnies et entreprises, 1980 qui correspond à chacun des bénéficiaires du placement;
b) des états financiers annuels vérifiés concernant le fonds agréé, à présenter dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque exercice.
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