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Version du document du 2006-03-22 au 2023-01-13 :

Règles de la section d’appel de l’immigration

DORS/2002-230

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2002-06-11

Règles de la section d’appel de l’immigration

C.P. 2002-1000 2002-06-11

En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section d’appel de l’immigration, ci-après.

Ottawa, le 7 mai 2002

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section d’appel de l’immigration, ci-après, prises le 7 mai 2002 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

agent

agent Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)

appelant

appelant La personne qui interjette appel auprès de la Section. (appellant)

coordonnées

coordonnées Les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et addresse électronique d’une personne. (contact information)

greffe

greffe Bureau de la Section. (registry office)

intimé

intimé Le ministre ou, dans le cas d’un appel interjeté par celui-ci d’une décision de la Section de l’immigration, la personne visée par l’enquête de la Section de l’immigration. (respondent)

Loi

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

partie

partie L’appelant ou l’intimé. (party)

procédure

procédure S’entend notamment d’une conférence, d’une demande, d’une audience ou d’un mode alternatif de règlement des litiges. (proceeding)

Section

Section La Section d’appel de l’immigration. (Division)

Communication avec la section

Note marginale :Communication avec la Section

 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

Appel interjeté par un répondant

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) La personne qui a déposé une demande de parrainage au titre du regroupement familial et qui veut interjeter appel du refus de délivrer un visa de résident permanent à l’étranger transmet à la Section un avis d’appel et les motifs écrits du refus transmis par l’agent.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis d’appel et les motifs écrits du refus doivent être reçus par la Section au plus tard trente jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit ces motifs.

  • Note marginale :Documents à transmettre au ministre

    (3) La Section transmet sans délai au ministre l’avis d’appel et les motifs écrits du refus.

Note marginale :Dossier d’appel

  •  (1) Le ministre prépare un dossier d’appel comportant :

    • a) une table des matières;

    • b) la demande de visa qui a été refusée;

    • c) la demande de parrainage et l’engagement du répondant;

    • d) tout document en la possession du ministre qui a trait aux demandes, aux motifs du refus ou à toute question en litige;

    • e) les motifs écrits du refus.

  • Note marginale :Transmission du dossier d’appel

    (2) Le ministre transmet le dossier d’appel à l’appelant et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (3) En même temps qu’il transmet le dossier d’appel à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis le dossier d’appel à l’appelant.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cent vingt jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit l’avis d’appel.

  • Note marginale :Retard de transmission

    (5) Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu au paragraphe (4), elle peut :

    • a) soit demander au ministre d’expliquer, oralement ou par écrit, son retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;

    • b) soit fixer une date d’audience et commencer sans le dossier ou avec seulement une partie de celui-ci.

Appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Si le titulaire d’un visa de résident permanent, le résident permanent ou la personne protégée veut interjeter appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête, il transmet un avis d’appel :

    • a) soit, en mains propres, au commissaire de la Section de l’immigration qui a pris la mesure;

    • b) soit à la Section d’appel de l’immigration, accompagné de la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Délai — transmission au commissaire

    (2) Dans le cas où l’appelant choisit de transmettre l’avis d’appel au commissaire de la Section de l’immigration, l’avis doit être reçu par celui-ci à la fin de l’enquête. La Section de l’immigration transmet sans délai l’avis d’appel à la Section d’appel de l’immigration.

  • Note marginale :Délai — transmission à la Section

    (3) Dans le cas où l’appelant choisit de transmettre l’avis d’appel à la Section d’appel de l’immigration, l’avis et la mesure de renvoi doivent être reçus par celle-ci au plus tard trente jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la mesure de renvoi. La Section d’appel de l’immigration transmet sans délai l’avis d’appel à la Section de l’immigration.

  • Note marginale :Documents à transmettre au ministre

    (4) La Section d’appel de l’immigration transmet sans délai au ministre l’avis d’appel et la mesure de renvoi.

Note marginale :Dossier d’appel

  •  (1) La Section de l’immigration prépare un dossier d’appel comportant :

    • a) une table des matières;

    • b) la mesure de renvoi;

    • c) la transcription des débats tenus à l’enquête;

    • d) tout document accepté en preuve à l’enquête;

    • e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision de la Section de l’immigration justifiant la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Transmission du dossier d’appel

    (2) La Section de l’immigration transmet le dossier d’appel à l’appelant, au ministre et à la Section d’appel de l’immigration.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le dossier d’appel doit être reçu par ses destinataires au plus tard quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la Section de l’immigration reçoît l’avis d’appel.

Appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Si le titulaire d’un visa de résident permanent, le résident permanent ou la personne protégée veut interjeter appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, il transmet à la Section un avis d’appel et la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis d’appel et la mesure de renvoi doivent être reçus par la Section au plus tard trente jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Documents à transmettre au ministre

    (3) La Section transmet sans délai au ministre l’avis d’appel et la mesure de renvoi.

Note marginale :Dossier d’appel

  •  (1) Le ministre prépare un dossier d’appel comportant :

    • a) une table des matières;

    • b) la mesure de renvoi;

    • c) tout document en sa possession qui a trait à la mesure de renvoi ou à toute question en litige;

    • d) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision du ministre justifiant la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Transmission du dossier d’appel

    (2) Le ministre transmet le dossier d’appel à l’appelant et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (3) En même temps qu’il transmet le dossier d’appel à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis le dossier d’appel à l’appelant.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit l’avis d’appel.

  • Note marginale :Retard de transmission

    (5) Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu au paragraphe (4), elle peut :

    • a) soit demander au ministre d’expliquer, oralement ou par écrit, son retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;

    • b) soit fixer une date d’audience et commencer sans le dossier ou avec seulement une partie de celui-ci.

Appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Si le résident permanent veut interjeter appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence, il transmet à la Section un avis d’appel et la décision écrite de l’agent. Ces documents doivent être transmis au greffe de sa dernière région de résidence au Canada.

  • Note marginale :Retour au Canada

    (2) Si l’appelant veut retourner au Canada pour l’audition de son appel, il l’indique dans l’avis d’appel.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’avis d’appel et la décision écrite doivent être reçus par la Section au plus tard soixante jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la décision écrite.

  • Note marginale :Documents à transmettre au ministre

    (4) La Section transmet sans délai au ministre l’avis d’appel et la décision écrite.

Note marginale :Dossier d’appel

  •  (1) Le ministre prépare un dossier d’appel comportant :

    • a) une table des matières;

    • b) tout document en sa possession qui a trait à la décision sur l’obligation de résidence ou à toute question en litige;

    • c) la décision écrite de l’agent et les motifs écrits.

  • Note marginale :Transmission du dossier d’appel

    (2) Le ministre transmet le dossier d’appel à l’appelant et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (3) En même temps qu’il transmet le dossier d’appel à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis le dossier d’appel à l’appelant.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cent vingt jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit l’avis d’appel.

  • Note marginale :Retard de transmission

    (5) Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu au paragraphe (4), elle peut :

    • a) soit demander au ministre d’expliquer, oralement ou par écrit, son retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;

    • b) soit fixer une date d’audience et commencer sans le dossier ou avec seulement une partie de celui-ci.

Appel par le ministre d’une décision de la section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Si le ministre veut interjeter appel d’une décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête, il transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section d’appel de l’immigration.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) En même temps qu’il transmet l’avis d’appel à la Section d’appel de l’immigration, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis l’avis d’appel à l’intimé et à la Section de l’immigration.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trente jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue.

Note marginale :Dossier d’appel

  •  (1) La Section de l’immigration prépare un dossier d’appel comportant :

    • a) une table des matières;

    • b) la décision de la Section de l’immigration;

    • c) une transcription des débats tenus à l’enquête;

    • d) tout document accepté en preuve à l’enquête;

    • e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision.

  • Note marginale :Transmission du dossier d’appel

    (2) La Section de l’immigration transmet le dossier d’appel à l’intimé, au ministre et à la Section d’appel de l’immigration.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le dossier d’appel doit être reçu par ses destinataires au plus tard quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la Section de l’immigration reçoit l’avis d’appel.

Coordonnées

Note marginale :Coordonnées de la personne en cause

  •  (1) La personne en cause transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les coordonnées doivent être reçues par la Section et le ministre :

    • a) avec l’avis d’appel, dans le cas où c’est la personne en cause qui interjette appel;

    • b) au plus tard vingt jours suivant la date à laquelle la personne reçoit l’avis d’appel du ministre, dans le cas où c’est le ministre qui interjette appel.

  • Note marginale :Coordonnées du conseil

    (3) Dès qu’elle retient les services d’un conseil, la personne en cause transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Changement de coordonnées

    (4) Dès que les coordonnées de la personne en cause ou celles de son conseil, le cas échéant, changent, la personne en cause transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Conseil inscrit au dossier

Note marginale :Reconnaissance par la Section

 Le conseil de la personne en cause qui consent à une date relativement à une procédure ou la personne qui devient son conseil après qu’une telle date a été fixée, devient le conseil inscrit au dossier de la personne en cause.

Note marginale :Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier en fait la demande à la Section par écrit et transmet une copie de sa demande à la personne qu’il représente et au ministre.

  • Note marginale :Demande reçue deux jours ouvrables ou moins avant la prochaine procédure

    (2) Dans le cas où les destinataires reçoivent la demande deux jours ouvrables ou moins avant une procédure, le conseil doit se présenter à la procédure et faire sa demande oralement.

Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Pour révoquer son conseil inscrit au dossier, la personne en cause transmet un avis écrit à la Section, au conseil et au ministre.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révocation

    (2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

Langue de l’appel

Note marginale :Choix de la langue

  •  (1) La personne en cause choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Dans le cas où c’est elle qui interjette appel, elle indique son choix dans l’avis d’appel. Dans le cas où c’est le ministre qui interjette appel, la personne en cause avise la Section et le ministre de son choix par écrit. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard les vingt jours suivant la date à laquelle la personne reçoit l’avis d’appel du ministre.

  • Note marginale :Changement du choix de la langue

    (2) La personne en cause peut modifier son choix de langue en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure.

Note marginale :Besoin des services d’un interprète

  •  (1) Si une partie ou le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la procédure.

  • Note marginale :Engagement

    (2) L’interprète s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à traduire fidèlement.

Désignation d’un représentant

Note marginale :Obligation du conseil d’aviser la Section

  •  (1) Si le conseil d’une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section par écrit. S’il sait qu’il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l’avis.

  • Note marginale :Qualités requises du représentant

    (2) Pour être désignée comme représentant, la personne doit :

    • a) être âgée de dix-huit ans ou plus;

    • b) comprendre la nature de la procédure;

    • c) être disposée et apte à agir dans l’intérêt de la personne en cause;

    • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.

Procédure d’appel

Mode alternatif de règlement des litiges

Note marginale :Participation à un mode alternatif de règlement des litiges

  •  (1) La Section peut ordonner aux parties de participer à un mode alternatif de règlement des litiges afin de les encourager à régler l’appel sans tenir d’audience.

  • Note marginale :Agent de règlement des litiges

    (2) Elle désigne un de ses commissaires ou toute autre personne à titre d’agent de règlement des conflits pour chaque appel soumis au mode alternatif. Le commissaire ainsi désigné dans une affaire ne peut entendre l’appel de cette affaire.

  • Note marginale :Obligations des parties et de leur conseil

    (3) Les parties et leur conseil :

    • a) participent de bonne foi au mode alternatif;

    • b) suivent les directives de la Section quant au déroulement du mode alternatif, notamment le moyen d’y participer;

    • c) communiquent entre eux et à la Section tout document sur lequel ils veulent s’appuyer pendant le déroulement du mode alternatif ou tout autre document que la Section exige de préparer ou de communiquer;

    • d) s’agissant des parties, doivent être disposées à régler l’appel et, s’agissant des conseils, doivent y être autorisés.

  • Note marginale :Confidentialité

    (4) Tout renseignement, toute déclaration ou tout document qu’une personne fournit dans le cadre du mode alternatif est confidentiel. Il ne peut être ni utilisé plus tard dans le cadre de l’appel, ni communiqué ou rendu public, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) il a été obtenu d’une façon non visée par le mode alternatif;

    • b) il porte sur une infraction à la Loi ou un manquement aux présentes règles;

    • c) la personne qui l’a transmis consent à sa communication.

  • Note marginale :Entente

    (5) L’entente de règlement de l’appel intervenue dans le cadre du mode alternatif est consignée par écrit, signée par les parties ou par leur conseil respectif et approuvée par la Section. Elle n’est pas confidentielle selon le paragraphe (4).

Conférence

Note marginale :Convocation à une conférence

  •  (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l’appel ou de toute autre question afin que l’appel soit plus équitable et efficace.

  • Note marginale :Documents ou renseignements

    (2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (3) La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou entente conclue à la conférence.

Fixation de la date d’une procédure

Note marginale :Fixation de la date

 Pour faciliter la fixation de la date d’une procédure, la Section peut exiger que les parties participent à une conférence de mise au rôle ou qu’elles lui fournissent des renseignements d’une autre façon.

Avis de convocation

Note marginale :Avis de convocation

 La Section avise les parties des date, heure et lieu d’une procédure.

Personne en cause en détention

Note marginale :Détention

 La Section peut ordonner à la personne qui détient la personne en cause de l’amener à une procédure au lieu que la Section précise.

Procédures sur pièces

Note marginale :Procédures sur pièces

  •  (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cette façon de faire ne cause pas d’injustice et qu’il ne soit pas nécessaire d’entendre des témoins.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragaphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un appel interjeté à l’encontre de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

Sursis d’une mesure de renvoi

Note marginale :Demande de reprise de l’appel

  •  (1) Dans le cas où la Section sursoit à une mesure de renvoi, la partie qui veut demander à la Section de reprendre l’appel :

    • a) fait sa demande selon la règle 43, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

    • b) joint à sa demande une déclaration écrite portant sur le respect ou non, par la personne en cause, des conditions du sursis.

  • Note marginale :Réponse

    (2) L’autre partie répond à la demande et transmet, en même temps que sa réponse, une déclaration écrite portant sur le respect ou non, par la personne en cause, des conditions du sursis.

  • Note marginale :Reprise de l’appel par la Section de sa propre initiative

    (3) Dans le cas où la Section reprend l’appel de sa propre initiative, elle en avise les parties. Chaque partie transmet, à la Section et à l’autre partie, dans le délai fixé par la Section, une déclaration écrite portant sur le respect ou non, par la personne en cause, des conditions du sursis.

Note marginale :Avis du ministre en cas de révocation

  •  (1) Dans le cas où le sursis d’une mesure de renvoi est révoqué par application du paragraphe 68(4) de la Loi, le ministre transmet un avis écrit à la personne en cause et à la Section.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Dans son avis, le ministre indique :

    • a) le nom de la personne déclarée coupable;

    • b) la date et le lieu de la condamnation;

    • c) l’infraction commise et la disposition pertinente d’une loi fédérale;

    • d) si l’infraction commise n’est pas punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, la peine d’emprisonnement imposée.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (3) En même temps qu’il transmet l’avis à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis l’avis à la personne en cause.

Documents

Présentation et langue des documents

Note marginale :Documents rédigés par une partie

  •  (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié lisiblement sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.

  • Note marginale :Photocopies

    (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.

  • Note marginale :Documents numérotés

    (3) La partie numérote consécutivement les documents qu’elle transmet.

  • Note marginale :Liste de documents

    (4) Si la partie transmet plusieurs documents, elle transmet une liste les énumérant et indiquant leur numéro.

Note marginale :Langue des documents — personne en cause

  •  (1) Tout document utilisé par la personne en cause dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.

  • Note marginale :Langue des documents — ministre

    (2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure doit être rédigé dans la langue de l’appel ou être accompagné d’une traduction et de la déclaration du traducteur.

  • Note marginale :Déclaration du traducteur

    (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle.

Communication de documents

Note marginale :Communication de documents par une partie

  •  (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) En même temps qu’elle transmet une copie du document à la Section, la partie lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai — général

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

    • a) soit vingt jours avant l’audience;

    • b) soit dix jours avant l’audience, dans le cas où il s’agit d’un document transmis en réponse à un document reçu de l’autre partie.

  • Note marginale :Délai — document médical

    (4) Dans le cas d’un document médical transmis dans le cadre d’un appel portant sur l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires, le délai de transmission applicable est de soixante jours avant l’audience ou, si le document est en réponse à un autre document médical, de trente jours avant l’audience.

Note marginale :Utilisation d’un document non communiqué

 La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 30 ne peut utiliser celui-ci à l’audience, sauf autorisation de la Section.

Comment transmettre un document

Note marginale :Disposition générale

 Les règles 33 à 36 s’appliquent à tout document, notamment l’avis écrit ou la demande écrite.

Note marginale :Transmission de documents à la Section

  •  (1) Pour transmettre un document à la Section, il faut le faire parvenir au greffe désigné par elle.

  • Note marginale :Transmission de documents au ministre

    (2) Pour transmettre un document au ministre, il faut le faire parvenir à son conseil.

  • Note marginale :Transmission de documents à la personne en cause

    (3) Pour transmettre un document à la personne en cause, il faut le lui faire parvenir directement ou, si la personne est représentée par un conseil, le faire parvenir à celui-ci.

Note marginale :Moyens de transmettre un document

 Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre tout document :

  • a) remise en mains propres;

  • b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé;

  • c) envoi par messager ou par poste prioritaire;

  • d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; dans le cas d’un document de plus de vingt pages, l’expéditeur doit avoir l’autorisation du destinataire;

  • e) envoi par courrier électronique, si la Section l’autorise.

Note marginale :Impossibilité de transmettre un document selon la règle 34

  •  (1) Si la partie est incapable de transmettre le document par l’un des moyens prévus à la règle 34, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La partie fait sa demande selon la règle 43.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (3) La Section peut accueillir la demande si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à l’autre partie.

Note marginale :Date de réception d’un document par la Section

  •  (1) Tout document transmis à la Section est considéré comme ayant été reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

  • Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par courrier ordinaire à une partie

    (2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme ayant été reçu sept jours après sa mise à la poste. Celui envoyé à partir d’un lieu situé hors du Canada ou vers un tel lieu est considéré comme ayant été reçu vingt jours après sa mise à la poste. Si le septième jour ou le vingtième jour, selon le cas, est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme ayant été reçu le premier jour ouvrable suivant.

Témoins

Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins

  •  (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie à la Section les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du témoin;

    • b) la durée du témoignage;

    • c) le lien entre le témoin et la partie;

    • d) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant;

    • e) dans le cas du témoin expert, un rapport, signé par lui, indiquant ses compétences et résumant son témoignage.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) En même temps que la partie transmet à la Section les renseignements concernant les témoins, elle lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces renseignements à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

  • Note marginale :Omission de transmettre les renseignements

    (4) La partie qui ne transmet pas les renseignements concernant les témoins selon la présente règle ne peut faire comparaître son témoin à l’audience, sauf autorisation de la Section.

Note marginale :Citation à comparaître

  •  (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;

    • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;

    • c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

  • Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître

    (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

    • a) la remet en mains propres à la personne visée;

    • b) en transmet une copie à la Section ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne;

    • c) remet ou offre à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998).

Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître

  •  (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La personne fait sa demande selon la règle 43, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

  • Note marginale :Demande écrite

    (2) La partie qui transmet une demande écrite y joint un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation

    (3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;

    • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998);

    • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;

    • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) La Section indique, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.

Note marginale :Témoin exclu

 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant qu’il n’ait fini de témoigner.

Demandes

Note marginale :Disposition générale

 Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’un appel, notamment sur le déroulement de celui-ci, lui en fait la demande selon la règle 43;

  • b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 44;

  • c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 45.

Comment faire une demande

Note marginale :Forme de la demande et délai

  •  (1) Toute demande est faite sans délai par écrit sauf si :

    • a) les présentes règles indiquent le contraire;

    • b) la Section permet qu’elle soit faite oralement pendant une procédure après qu’elle ait considéré tout élément pertinent, notamment le fait que la partie n’aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit avant la procédure.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;

    • c) indique si l’autre partie consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (3) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

Comment répondre à une demande écrite

Note marginale :Réponse à une demande écrite

  •  (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit. Dans sa réponse, la partie énonce :

    • a) la décision recherchée;

    • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue d’y joindre un tel document.

  • Note marginale :Transmission de la réponse

    (3) La partie transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours suivant la réception de la copie de la demande par la partie.

Comment répliquer à une réponse écrite

Note marginale :Réplique à une réponse écrite

  •  (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue d’y joindre un tel document.

  • Note marginale :Transmission de la réplique

    (3) La partie transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours suivant la réception de la copie de la réponse par la partie.

Retour au Canada pour comparaître à l’audience

Note marginale :Demande d’ordonnance de comparution

  •  (1) Le résident permanent qui interjette appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence peut demander à la Section d’ordonner sa comparution en personne.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) Le résident permanent fait sa demande selon l’article 43.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard soixante jours suivant la réception de l’avis d’appel par la Section.

Changement de lieu d’une procédure

Note marginale :Demande de changement de lieu d’une procédure

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La partie fait sa demande selon la règle 43, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trente jours avant la procédure.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) si la partie réside à l’endroit où elle veut que la procédure ait lieu;

    • b) si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;

    • c) si le changement de lieu retarderait ou prolongerait vraisemblablement la procédure;

    • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;

    • e) l’effet du changement de lieu sur les parties.

  • Note marginale :Obligation de se présenter au lieu fixé

    (5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter au lieu qui avait été fixé et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Changement de la date ou de l’heure de la procédure

Note marginale :Demande de changement de la date ou de l’heure d’une procédure

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La partie :

    • a) fait sa demande selon la règle 43, mais n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

    • b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

  • Note marginale :Procédure dans deux jours ouvrables ou moins

    (3) Dans le cas où les destinataires reçoivent la demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, la partie doit se présenter à la procédure et faire sa demande oralement.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

    • b) le moment auquel la demande a été faite;

    • c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

    • d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

    • e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

    • f) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

    • g) tout report antérieur et sa justification;

    • h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

    • i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable;

    • j) la nature et la complexité de l’affaire.

  • Note marginale :Obligation de se présenter aux date et heure fixées

    (5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Huis clos

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande que toute personne peut présenter à la Section pour qu’une procédure soit tenue à huis clos ou en vue d’obtenir toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats est faite selon la règle 43.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

  • Note marginale :Réponse par un tiers

    (3) Toute personne peut demander par écrit à la Section d’être autorisée à répondre à la demande. Si la Section autorise la personne à répondre, celle-ci le fait selon la règle 44.

  • Note marginale :Confidentialité provisoire

    (4) La Section peut faire le nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués dans la demande.

Retrait d’un appel

Note marginale :Abus de procédure

  •  (1) Il y a abus de procédure si le retrait d’un appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Retrait d’une demande dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté

    (2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel, toute partie peut retirer son appel en avisant la Section soit oralement à l’audience, soit par écrit.

  • Note marginale :Retrait d’une demande dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés

    (3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’appel, la partie qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section selon la règle 43.

Rétablissement d’un appel

Note marginale :Demande de rétablissement d’un appel

  •  (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir l’appel qu’elle a interjeté et ensuite retiré.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La personne fait sa demande selon la règle 43; elle y indique ses coordonnées.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Avis de question constitutionnelle

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

  •  (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :

    • a) le nom de la partie;

    • b) le numéro du dossier de la Section;

    • c) les date, heure et lieu de l’audience;

    • d) la disposition législative contestée;

    • e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;

    • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) La partie transmet :

    • a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, une copie de l’avis;

    • b) à l’autre partie une copie de l’avis;

    • c) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.

  • 2002, ch. 8, art. 182

Décisions

Note marginale :Avis de décision

 Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision aux parties.

Note marginale :Motifs écrits d’une décision concernant un appel interjeté par un répondant ou prononçant le sursis d’une mesure de renvoi

  •  (1) La Section transmet aux parties, avec l’avis de décision, les motifs écrits de la décision portant sur un appel interjeté par un répondant ou prononçant le sursis d’une mesure de renvoi.

  • Note marginale :Motifs transmis sur demande

    (2) La demande de transmission que peut faire une partie en vue d’obtenir les motifs écrits d’une décision, autre que celle visée au paragraphe (1) ou qu’une décision interlocutoire, est faite par écrit. La demande doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la partie reçoit l’avis de décision.

Note marginale :Prise d’effet de la décision d’un tribunal d’un seul commissaire

 La décision de la Section rendue de vive voix à l’audience par un tribunal constitué d’un commissaire unique prend effet au moment où le commissaire prononce la décision. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire signe et date la décision.

Note marginale :Prise d’effet de la décision d’un tribunal constitué de trois commissaires

 La décision de la Section rendue de vive voix par un tribunal constitué de trois commissaires prend effet au moment où tous les commissaires prononcent leur décision. Celle rendue par écrit prend effet au moment où tous les commissaires signent et datent la décision.

Dispositions générales

Note marginale :Cas non prévus

 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d’un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question.

Note marginale :Pouvoirs de la Section

 La Section peut :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie n’ait à lui présenter une demande;

  • b) modifier une exigence d’une règle;

  • c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;

  • d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.

Note marginale :Non-respect des règles

 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas l’affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 161 de la Loi.


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