Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2012-06-19 :
2 Le présent règlement ne s’applique pas au carburant diesel :
a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et qui est accompagné d’une preuve attestant qu’il est en transit;
b) qui est produit ou vendu pour exportation et qui est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
c) qui est importé pour un usage visé aux paragraphes 3(1), (4) ou (7), dont la concentration en soufre dépasse celle prévue à ces paragraphes et qui est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;
d) qui est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.
- DORS/2005-305, art. 2
- Date de modification :