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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 3 du 2006-06-23 au 2012-06-19 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel produit ou importé pour usage dans les véhicules routiers ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg jusqu’au 31 mai 2006;

    • b) 15 mg/kg après le 31 mai 2006.

  • (2) Pour l’application de l’article 139 de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu pour usage dans les véhicules routiers ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg jusqu’au 31 août 2006;

    • b) 22 mg/kg, du 1er septembre 2006 jusqu’au 15 octobre 2006;

    • c) 15 mg/kg après le 15 octobre 2006.

  • (3) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu dans la zone d’approvisionnement du Nord pour usage dans les véhicules routiers ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg jusqu’au 31 août 2007;

    • b) 15 mg/kg après le 31 août 2007.

  • (4) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel produit ou importé pour usage dans les moteurs hors route ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg, du 1er juin 2007 jusqu’au 31 mai 2010;

    • b) 15 mg/kg après le 31 mai 2010.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu pour usage dans les moteurs hors route ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg, du 1er octobre 2007 jusqu’au 30 septembre 2010;

    • b) 15 mg/kg après le 30 septembre 2010.

  • (6) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu dans la zone d’approvisionnement du Nord pour usage dans les moteurs hors route ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg, du 1er décembre 2008 jusqu’au 30 novembre 2011;

    • b) 15 mg/kg après le 30 novembre 2011.

  • (7) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel produit ou importé pour usage dans les moteurs de bateau ou les moteurs de locomotive ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg, du 1er juin 2007 jusqu’au 31 mai 2012;

    • b) 15 mg/kg après le 31 mai 2012.

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9) et pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu pour usage dans les moteurs de bateau ou les moteurs de locomotive ne peut dépasser 500 mg/kg après le 30 septembre 2007.

  • (9) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu dans la zone d’approvisionnement du Nord pour usage dans les moteurs de bateau ou les moteurs de locomotive ne peut dépasser 500 mg/kg après le 30 novembre 2008.

  • DORS/2005-305, art. 3
  • DORS/2006-163, art. 1

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