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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 5 du 2017-06-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile, quiconque produit ou importe du carburant diesel présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé.

  • (2) Pour l’établissement du rapport visé au paragraphe (1), la concentration de soufre est mesurée conformément à l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

    • a) la méthode visée à l’article 4;

    • b) toute méthode équivalente à celle visée à l’alinéa a) à la condition que le producteur ou l’importateur envoie au ministre, au moins soixante jours avant d’employer la méthode en question, une description de celle-ci et la preuve, d’une part, qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode visée à cet alinéa et, d’autre part, que l’équivalence de la méthode choisie a été validée conformément à la norme ASTM D6708-16 de l’ASTM International, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.

  • (3) Il est entendu que la conformité aux exigences de concentration qui sont prévues à l’article 3 ne peut être déterminée selon la méthode prévue à l’alinéa (2)b), celle-ci ne pouvant être utilisée que pour établir le rapport.

  • (4) Quiconque entend produire ou importer du carburant diesel présente au ministre un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 2, et ce, au plus tard le cinquième jour qui précède la date à laquelle la personne produit ou importe le carburant diesel pour la première fois.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (5.1), quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avise par écrit le ministre de toute modification aux renseignements — sauf ceux ayant trait aux volumes annuels types et à l’agent autorisé — fournis dans le rapport, et ce, au plus tard cinq jours après la modification.

  • (5.1) Quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe en fournit un nouveau, et ce, au plus tard soixante jours suivant la date de cette entrée en vigueur dans le cas où le carburant diesel produit ou importé est destiné aux usages suivants :

    • a) pour alimenter les moteurs de bateaux autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;

    • b) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;

    • c) pour alimenter les petits moteurs stationnaires;

    • d) pour alimenter les gros moteurs stationnaires;

    • e) pour la recherche scientifique.

  • (6) [Abrogé, DORS/2017-110, art. 13]

  • (7) Un exemplaire des rapports et avis exigés par le présent article est conservé, pendant les cinq ans qui suivent leur fourniture au ministre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes (4), (5) et (5.1).

  • DORS/2005-305, art. 5
  • DORS/2012-135, art. 3
  • DORS/2017-110, art. 13

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