Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador
4 (1) Dans le cas où le ministre procède, selon l’article 9 du Règlement sur les arrangements fiscaux, au calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour un exercice donné, il effectue la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire à faire aux termes de la Loi pour l’exercise.
(2) Si, par suite de la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe (1), il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles verse cette somme à celle-ci au cours du mois où la détermination a été faite ou au cours du mois suivant.
(3) Si la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe (1) révèle un trop-payé à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles recouvre celui-ci au cours du mois où la détermination a été faite ou au cours du mois suivant :
a) soit par retenue sur toute somme payable à Sa Majesté du chef de la province aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
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