Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :
2 La personne qui vend ou fournit une drogue sous forme posologique contenant l’un ou l’autre des précurseurs ci-après, qui l’a en sa possession en vue d’une telle opération ou qui effectue une opération visée aux articles 9 ou 47 à l’égard de cette drogue est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement :
a) un précurseur de catégorie A visé à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues;
b) un précurseur de catégorie A et une ou plusieurs substances désignées visées aux annexes I, III ou IV de la Loi.
- DORS/2005-365, art. 2
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