Règlement sur les précurseurs
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances visées aux alinéas 67(1)a) à f) s’applique relativement à l’inscription du titulaire du permis;
b) le permis d’exportation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.
(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’exportation de catégorie B dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 63(2).
(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 75(1), ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 42
- DORS/2025-260, art. 32
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