Règlement sur les précurseurs
76 (1) La personne qui produit — en vue de sa vente ou sa fourniture — ou importe un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre, à l’égard de cette préparation, une demande de certificat d’autorisation qui contient les déclarations et renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b) si le demandeur est un distributeur inscrit, le numéro de son certificat d’inscription;
b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;
c) relativement à la préparation ou au mélange pour lequel la demande est présentée :
(i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,
(ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,
(iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi,
(iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,
(v) l’usage auquel la préparation est destinée;
d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;
e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).
(2) La demande de certificat doit :
a) être signée par une personne qui, selon le cas :
(i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation, et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,
(ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur inscrit;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 45
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