Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité
2 La Loi sur l’équité en matière d’emploi est adaptée par adjonction, après le titre de la partie II, de ce qui suit :
Définitions
21.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent de la Commission
agent de la Commission Toute personne — notamment un agent d’application et un membre de la Commission — agissant au nom de la Commission ou sous son autorité. (Commission staff)
- coffre de sécurité
coffre de sécurité Coffre de sécurité au sens de l’article 4.2 du chapitre 2-2 de la Politique sur la sécurité, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. (security container)
- délibérations spéciales
délibérations spéciales Délibérations du tribunal saisi d’une demande faite aux termes des paragraphes 27(1) ou (2) à l’égard du Service qui ont de fortes chances de toucher à des renseignements sur la sécurité nationale. (special proceedings)
- directeur
directeur Le directeur du Service. (Director)
- pièce sécuritaire
pièce sécuritaire Pièce sécuritaire au sens de l’article 2.15 du chapitre 2-2 de la Politique sur la sécurité, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. (secure room)
- renseignement sur la sécurité nationale
renseignement sur la sécurité nationale Renseignement dont la communication serait préjudiciable au Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (national security information)
- Service
Service Le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)
- Date de modification :