Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité
3 L’article 23 de la même loi est adapté de la façon suivante :
23 (1) Pour contrôler l’observation des articles mentionnés au paragraphe 22(1), l’agent d’application peut procéder à un contrôle d’application de l’employeur et peut :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver tout objet lié à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des registres, des livres de comptes ou d’autres documents où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des renseignements utiles.
(2) Dans le cadre de sa visite, l’agent peut :
a) obtenir les documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible à partir de tout système informatique et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour reproduire les documents.
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agent doit, dans le cadre d’un contrôle d’application du Service touchant à des renseignements sur la sécurité nationale, se conformer aux exigences suivantes :
a) il examine les documents qui renferment des renseignements sur la sécurité nationale dans une pièce sécuritaire que le Service met à sa disposition;
b) il ne reproduit ni en tout ni en partie les documents qui renferment des renseignements sur la sécurité nationale, bien qu’il soit libre d’en faire des résumés écrits, quel que soit le moyen utilisé;
c) il ne sort aucun de ces documents de la pièce sécuritaire, bien qu’il soit libre d’en sortir les résumés, ses notes personnelles, ses projets de rapport et tout autre document rédigé par lui qui contiennent des renseignements sur la sécurité nationale.
(2.2) L’agent conserve les résumés et autres documents qu’il a rédigés et qui contiennent des renseignements sur la sécurité nationale dans un coffre de sécurité à son lieu de travail.
(2.3) S’il a examiné des renseignements sur la sécurité nationale lors d’un contrôle d’application du Service, l’agent fournit au directeur une copie de tout rapport, directive, demande d’engagement ou autre document qu’il a rédigé à la suite de ce contrôle avant de le communiquer à toute personne qui n’est ni un agent de la Commission ni un membre du tribunal. Le directeur examine aussitôt le document dans le seul but de vérifier s’il contient des renseignements sur la sécurité nationale.
(2.4) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.3), une déclaration du directeur portant que des renseignements sont des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve concluante de ce fait.
(2.5) Si le directeur fait une telle déclaration au sujet de renseignements que renferme un document visé au paragraphe (2.3), l’agent prend sans délai les mesures voulues pour que ces renseignements soient enlevés du document.
(3) L’agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par la Commission et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent toute l’assistance possible dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
(5) Lorsque le Service est informé par un secteur de l’administration publique fédérale ou un autre élément du secteur public visés au paragraphe 4(1) qu’un contrôle d’application risque d’entraîner la communication de renseignements sur la sécurité nationale qu’il leur a fournis, il examine tout document pertinent dans le seul but de vérifier s’il contient des renseignements sur la sécurité nationale.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), une déclaration du directeur portant que des renseignements sont des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve concluante de ce fait.
(7) Si le directeur fait une telle déclaration au sujet de renseignements que renferme un document visé au paragraphe (5), il incombe au secteur de l’administration publique fédérale visé ou à l’autre élément du secteur public en cause de prendre les mesures voulues pour que ces renseignements soient enlevés du document.
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