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Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 4 du 2013-05-09 au 2024-10-14 :


 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

24.1 Les agents d’application qui reçoivent ou recueillent des renseignements sur la sécurité nationale dans le cadre d’un contrôle d’application du Service ne peuvent communiquer ou laisser communiquer ces renseignements qu’aux autres agents de la Commission appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements relatifs à des contrôles d’application prévus par la présente loi, ou aux membres d’un tribunal.

  • 24.2 (1) Au présent article, « document de contrôle » s’entend d’un document établi par un agent de la Commission par suite d’un contrôle d’application du Service prévu par la présente loi.

  • (2) L’agent de la Commission n’est autorisé à communiquer ou à laisser communiquer un document de contrôle à une personne autre qu’un agent de la Commission que si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) le document est présenté au directeur pour qu’il vérifie s’il contient des renseignements sur la sécurité nationale;

    • b) si, de l’avis du directeur, le document contient des renseignements sur la sécurité nationale, ils en sont enlevés.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), une déclaration du directeur portant que des renseignements sont des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve de ce fait.

  • DORS/2013-94, art. 5.

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