Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)
3 Sous réserve des articles 6 et 7, la société d’assurance-vie étrangère est tenue, à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada dans les branches assurance-vie, accidents et maladie et perte d’emploi, de maintenir des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi ou en fonction de leur valeur marchande, le résultat le plus élevé étant à retenir, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :
a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de ces branches, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel, moins le montant total des avances consenties par elle et garanties par ses polices d’assurance-vie au Canada ou par la valeur de rachat de celles-ci;
b) le montant de la provision pour sinistres réalisés mais non réglés par elle à l’égard des polices de ces branches;
c) le montant total de ses autres engagements relativement à ces branches;
d) l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 608 de la Loi à l’égard de ces opérations d’assurance.
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