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Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :


 Sous réserve des articles 6 à 8, la société d’assurance-vie étrangère est tenue, à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada dans une branche autre que les branches assurance-vie, accidents et maladie et perte d’emploi, de maintenir des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :

  • a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de cette branche, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel;

  • b) le montant total de ses autres engagements relativement à cette branche;

  • c) l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 608 de la Loi à l’égard de ces opérations d’assurance.


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