Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)
5 Sous réserve des articles 6 et 7, la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère est tenue, à l’égard d’une branche d’assurance, de maintenir, outre l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada exigé par l’article 608 de la Loi, des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :
a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de cette branche, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel;
b) le montant total de ses autres engagements relativement à cette branche.
c) [Abrogé, DORS/2009-296, art. 33]
- DORS/2009-296, art. 33
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