Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
2 (1) Les articles 3 et 14 à 26 ne s’appliquent pas au directeur, au garde de parc, à l’agent de l’autorité ou à l’agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Le paragraphe 3(2) et les articles 14 à 26 ne s’appliquent pas à la personne agissant conformément à une entente avec le ministre ou aux directives de celui-ci, en vue de protéger les mammifères marins ou l’environnement, ou d’assurer la sécurité du public ou l’administration du parc.
(3) Le présent règlement :
a) à l’exception du paragraphe 14(2) et des articles 19 et 20, ne s’applique pas au titulaire de l’un des permis ci-après délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis :
(i) un permis délivré à des fins de pêche commerciale,
(ii) un permis de pêche communautaire des autochtones;
b) à l’exception des paragraphes 14(2) et des articles 15 et 19 à 22, ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pêche du phoque délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis;
c) à l’exception des articles 14, 14.2 et 19, ne s’applique pas au pilote d’un navire de charge.
(4) Les paragraphes 15(1) à (3) et les articles 15.1 et 21 à 25 ne s’appliquent pas au pilote d’un bateau visé par un permis de recherches scientifiques si, à la fois :
a) la recherche touche aux mammifères marins;
b) le fait d’approcher un mammifère marin à des distances inférieures à celles prévues à ces dispositions est nécessaire à la réalisation de la recherche.
- DORS/2016-257, art. 2
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