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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2014-05-01 :


 Le gestionnaire peut faire déplacer ou entreposer un véhicule, aux risques et dépens de son propriétaire, de son utilisateur ou de la personne qui semble être en possession de celui-ci au moment où il est trouvé stationné ou arrêté en contravention du présent article, si le véhicule, selon le cas :

  • a) semble être abandonné;

  • b) est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit ou selon une manière qui constituent un risque ou un obstacle,

    • (ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt affichées;

  • c) est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit qui n’est pas affiché comme aire de stationnement ou comme aire d’arrêt,

    • (ii) soit à un endroit affiché comme aire de stationnement interdit ou comme aire où l’arrêt est interdit.


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