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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 18 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :


 Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit :

  • a) prendre l’une ou l’autre des mesures de précaution suivantes ou les deux :

    • (i) afficher les avis, mettre en place les appareils d’éclairage et ériger les clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des personnes et des biens,

    • (ii) poster une personne sur les lieux de la situation dangereuse afin d’avertir les gens du danger;

  • b) prendre des mesures appropriées pour prévenir les blessures ou les dommages aux biens;

  • c) signaler sans délai au gestionnaire la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et l’endroit de leur exécution.

  • DORS/2014-102, art. 10(F)

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