Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 22 du 2014-05-02 au 2024-04-16 :


 Si, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une personne exerce une activité qui est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 et pour laquelle aucune autorisation n’est exigée en vertu du présent règlement, le gestionnaire peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution nécessaires de façon à atténuer ou à prévenir la conséquence.

  • DORS/2014-102, art. 12

Date de modification :