Règlement sur les biens de la voie maritime
Version de l'article 24 du 2019-08-28 au 2024-11-11 :
24 Sous réserve de toute entente conclue entre le ministre et le gestionnaire en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi, de toute entente entre le Canada et les États-Unis relative à la voie maritime ainsi que de l’article 25, le gestionnaire ou toute personne qui agit en son nom peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables de la voie maritime ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, susceptible de gêner la navigation.
- DORS/2014-102, art. 21(F)
- 2019, ch. 28, art. 187
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