Règlement sur les biens de la voie maritime
8 (1) Le gestionnaire peut faire installer des panneaux indicateurs ou des dispositifs dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) assurer la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;
b) assurer la protection environnementale de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;
c) assurer la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime et des services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.
(2) Il peut faire installer des panneaux indicateurs ou des dispositifs dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) la conduite sécuritaire de véhicules;
b) le stationnement ou l’arrêt de véhicules, y compris la limitation ou l’interdiction du stationnement ou de l’arrêt;
c) les restrictions quant aux poids et aux dimensions des véhicules.
- DORS/2014-102, art. 2
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