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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 8 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le gestionnaire peut faire installer des panneaux indicateurs ou des dispositifs dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) assurer la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;

    • b) assurer la protection environnementale de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;

    • c) assurer la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime et des services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.

  • (2) Il peut faire installer des panneaux indicateurs ou des dispositifs dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) la conduite sécuritaire de véhicules;

    • b) le stationnement ou l’arrêt de véhicules, y compris la limitation ou l’interdiction du stationnement ou de l’arrêt;

    • c) les restrictions quant aux poids et aux dimensions des véhicules.

  • DORS/2014-102, art. 2

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