Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
10 (1) Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :
a) le titulaire ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables énoncées aux articles 2, 3, 6, 7 et 13;
b) il ne respecte pas les conditions de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation;
c) il est failli;
d) il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l’agrément ou l’autorisation a été délivré;
e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;
f) il agit dans le but de frauder Sa Majesté.
(2) Si le ministre suspend la licence, l’agrément ou l’autorisation, il en avise, par écrit et sans délai, le titulaire et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la suspension.
(3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, les motifs pour lesquels la licence, l’agrément ou l’autorisation devrait être rétabli.
- 2022, ch. 19, art. 107
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