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Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Version de l'article 10 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :

    • a) le titulaire ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables énoncées aux articles 2, 3, 6, 7 et 13;

    • b) il ne respecte pas les conditions de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation;

    • c) il est failli;

    • d) il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l’agrément ou l’autorisation a été délivré;

    • e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;

    • f) il agit dans le but de frauder Sa Majesté.

  • (2) Si le ministre suspend la licence, l’agrément ou l’autorisation, il en avise, par écrit et sans délai, le titulaire et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la suspension.

  • (3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, les motifs pour lesquels la licence, l’agrément ou l’autorisation devrait être rétabli.

  • 2022, ch. 19, art. 107

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